4.3. L’organisme visé à l’article 4 qui récupère un produit dont la récupération et la valorisation sont assurées par un autre organisme visé à l’article 4 est tenu de lui transmettre, pour chaque sous-catégorie, la quantité de produits récupérés tous types confondus.
933-2022D. 933-2022, a. 41.